TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 100
Les chargés de l’accueil et de l’orientation de l'administration territoriale sont nommés parmi :
1) les attachés principaux de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2) les attachés de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
3) les agents principaux de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.