Article 3
Les dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 32. — Ont la qualité de comptables secondaires :
— les trésoriers communaux,
— les trésoriers des centres hospitalo-universitaires, des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité,
— les receveurs des impôts,
— les receveurs des domaines,
— les receveurs des douanes,
— les conservateurs des hypothèques ».