TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 91
Sont promus en qualité d'inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière : 1 — par voie d’examen professionnel, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2 — au choix,dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d‘aptitude ;
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et de l’autorité chargée de la fonction publique.