TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 90
Sont recrutés sur titre en qualité d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, les candidats ayant suivi avec succès une formation d’une (1) année dans un établissement public de formation spécialisé.
L’accès à la formation citée ci-dessus s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de deux (2) années d’enseignement supérieur accomplies et en possession, depuis plus de quatre (4) années, du permis de conduire de la catégorie B.