TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière › Section 1 — Définition des tâches
Article 87
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont, notamment, chargés :
— d’évaluer les aptitudes des candidats aux examens théoriques et pratiques des différentes catégories de permis de conduire ;
— d’assurer selon un programme pré-établi le contrôle pédagogique des moniteurs des auto-écoles ;
— de participer, en tant que de besoin, à toute activité tendant à l’amélioration de la conduite automobile ainsi qu’à la sécurité routière.