TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 4 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « transports terrestres » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 84
Le chef de mission des transports terrestres est nommé parmi :
1 - les ingénieurs d’application des transports terrestres, justifiant de huit (8) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2 - les ingénieurs d’Etat des transports terrestres titulaires et les inspecteurs principaux des transports terrestres titulaires, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 - les ingénieurs principaux des transports terrestres titulaires et les inspecteurs divisionnaires principaux des transports terrestres titulaires, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
4 - les ingénieurs en chef des transports terrestres et les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 13