TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs des transports terrestres › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 55
Sont promus en qualité d'ingénieur en chef des transports terrestres :
1 - par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux des transports terrestres, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2 - au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux des transports terrestres, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.