TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS TERRESTRES» › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs des transports terrestres › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 53
Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur principal des transports terrestres :
1 - par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magistère dans le domaine des transports terrestres ou d’un titre reconnu équivalent ; 21 septembre 2011
2 - par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les ingénieurs d’Etat des transports terrestres, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 - au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des transports terrestres justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.