TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 4 — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière « marine marchande et ports » › Section 1 — Définition des tâches
Article 132
Les chargés d'études de la marine marchande et des ports sont, notamment, chargés :
— d’élaborer des études liées aux questions des transports maritimes, les ports, le travail et la protection des gens de mer ;
— de veiller à la mise en œuvre des conventions internationales ratifiées et adoptées par les organisations maritimes spécialisées ;
— d’orienter et d’animer, en relation avec les organismes concernés, des séminaires et des journées d’études au profit des opérateurs maritimes ;
— de participer aux travaux et conférences des institutions internationales spécialisées dans le domaine lié à leur compétence.
— d’effectuer des analyses et audit en rapport avec le secteur de la marine marchande ;
— de procéder à l’évaluation de la réglementation nationale par rapport aux normes et recommandations internationales et des missions de contrôle des organismes ayant un lien avec le secteur de la marine marchande ;
— de réaliser tout diagnostic, à la demande du ministre chargé des transports, de l'état d'exécution de la politique nationale du secteur de la marine marchande.