TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 3 — Corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime › Section 2 — Conditions de promotion
Article 128
Sont promus en qualité de contrôleur principal de la navigation et du travail maritime :
1 - par voie d’examen professionnel, les contrôleurs de la navigation et du travail maritime, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2 - au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les contrôleurs de la navigation et du travail maritime, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et ce, après inscription sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 1- et 2-ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et de l’autorité chargée de la fonction publique.