TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 3 — Corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime › Section 1 — Définition des tâches
Article 126
Les contrôleurs de la navigation et du travail maritime sont, notamment, chargés :
— d’assurer l’exécution et le respect des lois et règlements concernant la police et la sécurité de la navigation maritime des navires, la sauvegarde de la vie en mer, l’hygiène et le travail à bord des navires.
— de participer aux travaux des commissions d'enquête nautiques.