TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 2 — Corps des administrateurs des affaires maritimes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 120
Sont promus, sur titre, en qualité d'administrateur principal des affaires maritime, les administrateurs des affaires maritimes, titulaires ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de magistère de la marine marchande et des ports.