TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 2 — Corps des administrateurs des affaires maritimes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 118
Sont recrutés ou promus sur titre en qualité d'administrateur des affaires maritimes, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d’administrateur des affaires maritimes d’une durée de quatre (4) années.
L’accès à la formation citée ci-dessus s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du baccalauréat.