TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 2 — Corps des administrateurs des affaires maritimes › Section I — Définition des tâches
Article 115
Les administrateurs des affaires maritimes sont, notamment, chargés de :
— contrôler l’ensemble des activités maritimes dans les domaines précités et de proposer les mesures susceptibles de les améliorer ;
— veiller à l’application des lois et règlements relatifs à la navigation maritime et à l’activité portuaire ;
— participer, dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, à la gestion de l’administration portuaire.