TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 107
Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur principal de la marine marchande et des ports : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un magistère dans le domaine de la marine marchande et des ports ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de la marine marchande et des ports, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 — au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de la marine marchande et des ports, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.