TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE «TRANSPORTS URBAINS ET CIRCULATION ROUTIERE » › Chapitre 1er — Corps des ingénieurs de la marine marchande et des ports › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 105
Sont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur d'Etat de la marine marchande et des ports : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande et des ports, ou d'un titre reconnu équivalent ; 2 — par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de la marine marchande et des ports ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.