CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années.
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné ou élu lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Les représentants des enseignants et des personnels de l'institut sont élus pour une période de trois (3) ans.