CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les instituts sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'institut est créé par décret.
Le décret de création fixe la dénomination et le siège.
Des annexes des instituts peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.