TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Est entendu par appareil de reprographie, au sens du présent décret, tout appareil permettant la reproduction d'œuvre éditée sous forme de copie sur papier ou sur support assimilé, par une technique photographique ou technique équivalente, permettant la lecture directe de l'œuvre.
La liste des appareils de reprographie soumis aux dispositions du présent décret est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.