TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 9
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier ayant subi avec succès le cycle de formation spécialisée prévu à l'article 30 du présent statut particulier sont astreints à servir la Cour des comptes pendant trois
(3) années au moins.
Tout abandon de poste intervenant avant l'expiration de cette durée expose son auteur au remboursement des frais de la formation spécialisée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9