TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Dispositions applicables aux postes supérieurs de la filière greffe › Section 1 — Définition des tâches
Article 55
Le chef du greffe, sous l'autorité du greffier principal, est, notamment, chargé :
— de l'organisation, du suivi et du contrôle des activités des services spécialisés du greffe de la Cour des comptes.
— de la répartition du suivi et de la coordination des activités des personnels affectés à son service et de veiller à leur bon accomplissement.
— de veiller à la discipline et de participer à la formation et au perfectionnement des personnels placés sous son autorité.
FILIERES CORPS Filière vérification Vérificateur financière Vérificateurs financiers Vérificateur 17 août 2011 Outre les attributions prévues à l'article 24 du décret présidentiel n° 95-377 du 20 novembre 1995, susvisé, le chef du greffe des chambres à compétence territoriale, selon les directives et orientations du président de chambre est, notamment, chargé de :
— la réception, l'enregistrement et la conservation des comptes, bilans et documents transmis ou déposés directement au greffe de la chambre territoriale en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
— la notification des rapports de vérification, convocations et autres actes de la chambre territoriale, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
— la gestion et la conservation des archives de la chambre à compétence territoriale.