TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE GREFFE › Chapitre 2 — Corps des greffiers › Section 1 — Définition des tâches
Article 42
Les greffiers sont chargés, notamment :
— de la réception des comptes, bilans, pièces justificatives, réponses et tout autre document, transmis ou déposés à la Cour des comptes, en application de la législation et de la réglementation en vigueur et de la conservation des registres y afférents ;
— de la tenue et de la conservation des dossiers des affaires en cours d'examen, des dossiers permanents des collectivités et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes et de tout autre dossier qui leur sont confiés ;
— de la notification des rapports, convocations, arrêts et autres actes de la Cour des comptes ;
— de la prise des déclarations de justiciables et de la rédaction des procès-verbaux d'audition ;
— de la préparation des ordres du jour des séances des formations de la Cour des comptes et de l'enregistrement des décisions prises ;
— de la réception et de l'enregistrement des recours transmis ou déposés au greffe de la Cour des comptes et de la délivrance d'avis de réception ou de récépissés de dépôt ;
— de la constitution des dossiers à l'intention des magistrats et de la recherche de tout document nécessaire au traitement des affaires en cours d'examen ;
— des tâches de secrétariat et de travaux de saisie sur micro-ordinateur liées à l'exercice des activités du greffe.
Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, les greffiers divisionnaires dans l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences.