TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE GREFFE › Chapitre 1er — Corps des secrétaires greffiers › Section 1 — Définition des tâches
Article 37
Les secrétaires greffiers sont chargés, notamment :
— de la tenue des registres et dossiers qui leur sont confiés,
— de participer à la gestion des archives,
— des tâches de secrétariat et des travaux de saisie sur micro-ordinateur liées à l'exercice des activités du greffe.
Ils assistent ou remplacent, le cas échéant, les secrétaires greffiers principaux dans l'accomplissement des tâches relevant de leurs compétences.