TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE VERIFICATION FINANCIERE › Chapitre 1er — Corps des vérificateurs financiers › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 31
Sont recrutés ou promus en qualité de vérificateur financier principal :
1- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d'un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 13 ci-dessus ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les vérificateurs financiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les vérificateurs financiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.