TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE VERIFICATION FINANCIERE › Chapitre 1er — Corps des vérificateurs financiers › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Les vérificateurs financiers sont recrutés sur titre parmi les candidats ayant suivi une formation spécialisée d'une (1) année dans un établissement habilité.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du président de la Cour des comptes.
L'accès à la formation s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 13 ci-dessus.