TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 17
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis, au cours de la période de stage, à une enquête administrative, ils ne sont titularisés que si les résultats de ladite enquête sont favorables.
Art. 18 — Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.