TITRE II — ATTRIBUTIONS
Article 19
Le résultat du vote à l’élection du conseil national considéré, est immédiatement proclamé par le président du bureau et consigné dans le procès-verbal établi par un huissier de justice, après contrôle du nombre de votants, du nombre de bulletins nuls ainsi que du nombre des voix exprimées.
Le procès-verbal est transmis au ministre chargé des finances. Un extrait de ce procès-verbal est publié dans trois (3) quotidiens de presse en langues arabe et française dans les huit (8) jours à dater de la proclamation des résultats du vote.