TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 52
Les chefs de mission sont nommés parmi : 1 — les inspecteurs principaux du travail ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 2 — les inspecteurs centraux du travail ayant cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire, 3 — les inspecteurs divisionnaires du travail ayant trois
(3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire, 4 — les inspecteurs divisionnaires du travail en chef.