TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL › Chapitre 1er — Le corps des inspecteurs du travail › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 43
Sont promus en qualité d'inspecteur divisionnaire du travail en chef : 1 — par voie d'examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires du travail justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, 2 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires du travail justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.