TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL › Chapitre 1er — Le corps des inspecteurs du travail › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 39
Sont promus sur titre en qualité d'inspecteur central du travail les inspecteurs principaux du travail titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat ou de master ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus.