TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL › Chapitre 1er — Le corps des inspecteurs du travail › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 36
Sont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal du travail : 1 — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, dans l'une des spécialités prévues à l'article 15 ci-dessus, 2 — par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs du travail justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3 — au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs du travail justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'autorité chargée de la fonction publique.