TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 6 — Dispositions générales d'intégration
Article 28
A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15