TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Formation et évaluation
Article 24
Outre les critères prévus par les dispositions de l'article 99 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l'évaluation professionnelle des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du travail est fondée sur les éléments d'appréciation ci-après :
— les résultats des activités au niveau de la circonscription territoriale,
— la qualité des enquêtes et investigations réalisées dans l'exercice de leurs missions,
— l'efficacité des interventions dans le cadre du suivi de la situation sociale,
— la contribution au bon fonctionnement des services de l'inspection du travail.