TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Positions statutaires et mobilité
Article 22
En application des dispositions des articles 156 à 159 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont astreints à une mobilité à caractère général et périodique ou à caractère limité et ponctuel.
Cette mobilité est effectuée dans la limite des impératifs de service, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, en tenant compte des vœux des intéressés, de leur situation familiale, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.
La mobilité des fonctionnaires régis par le présent statut particulier intervient selon les conditions suivantes :
— après trois (3) années de service dans la même circonscription territoriale dans le cadre des tableaux périodiques de mouvement établis à cet effet.
Toutefois, un mouvement complémentaire peut être effectué dans les cas suivants :
— sur demande des fonctionnaires régis par le présent statut particulier ayant exercé pendant au moins deux (2) années dans le même poste,
— pour nécessité de service.