TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 17
En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l'autorité chargée de l'inspection du travail. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une (1) année.