Article 5
L'indemnité spécifique de la poste et des technologies de l'information et de la communication est servie, mensuellement, au taux de 10% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la poste et des technologies de l'information et de la communication.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-240 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
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« Art. 5. — L'indemnité spécifique de la poste et des technologies de l'information et de la communication est servie, mensuellement, au taux de 20% du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la poste et des technologies de l'information et de la communication ».