Article 6
L'indemnité de risque est servie, mensuellement, au taux de 10 % du traitement, à l'ensemble des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-238 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L'indemnité de risque est servie, mensuellement, au taux de 20 % du traitement, à l'ensemble des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture ».