TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Classification des grades
Article 98
Les contrôleurs et les inspecteurs en formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont recrutés après avoir suivi une formation spécialisée d'une (1) année, respectivement, en qualité d'assistant technique spécialisé et d'assistant technique spécialisé principal, conformément aux dispositions du présent statut particulier.