TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 88
Les coordonnateurs de formation sont chargés, notamment :
— d'assurer la formation spécialisée, le recyclage et le perfectionnement des fonctionnaires des transmissions nationales ;
— d'assurer l'application des programmes de formation arrêtés ;
— de participer à l'évaluation du système de formation et de l'encadrement pédagogique aux audits et contrôles des dispositifs de formation ;
— de contribuer à la définition des référentiels de compétences et à l'élaboration des programmes de formation et des outils pédagogiques ;
— de participer aux travaux d'études et de recherches techniques et pédagogiques ;
— de participer à l'organisation et au déroulement des concours et examens professionnels.