TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 87
Les chefs des équipes techniques sont chargés, notamment, de :
— diriger, d’animer et d’encadrer les activités d'une équipe technique ;
— coordonner les travaux d'entretien, de réparation et de vérification périodiques des réseaux, des systèmes d'informations et des équipements ;
— contrôler la disponibilité des ressources et des approvisionnements ;
— programmer et organiser les missions d'intervention technique ;
— définir les besoins en pièces de rechange nécessaires à la maintenance des équipements ;
— veiller aux normes d'installation et de mise en service des équipements et des réseaux.