TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 75
Sont intégrés dans le grade d'inspecteur technique spécialisé principal des transmissions nationales :
1- les ingénieurs principaux des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
2- sur leur demande, les ingénieurs principaux en informatique et les ingénieurs principaux en laboratoire et maintenance, titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales.
Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation spécialisée d'une (1) année dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.