TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 3 — Corps des inspecteurs techniques spécialisés des transmissions nationales › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 69
Sont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur technique spécialisé :
1- sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants techniques spécialisés principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.