TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 2 — Corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 64
Sont intégrés dans le grade d'assistant technique spécialisé principal :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17
1- les ingénieurs d'application des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
2- les inspecteurs des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
3- sur leur demande, les ingénieurs d'application en informatique et les ingénieurs d'application en laboratoire et maintenance en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales.
Les fonctionnaires prévus aux cas 1- et 3- ci-dessus sont astreints après leur intégration à suivre une formation spécialisée d'une (1) année dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de deux (2) années dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.