TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 2 — Corps des assistants techniques spécialisés des transmissions nationales
Article 58
Les assistants techniques spécialisés sont chargés notamment :
— de la mise en œuvre de l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des interventions ;
— de la réalisation des circuits et des liaisons techniques ;
— de l'installation des équipements téléphoniques, radioélectriques et informatiques ;
— de la prise en charge des dérangements et des pannes techniques ;
— de l'entretien des équipements d'énergie de secours ;
— de la couverture audiovisuelle.
Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des tâches liées au déploiement des plates-formes biométriques.