TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 1er — Corps des agents de l'exploitation technique des transmissions nationales › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 56
Sont intégrés dans le grade d'agent d'exploitation :
1- les agents techniques spécialisés des transmissions nationales titulaires et stagiaires ;
2- sur leur demande, les techniciens en informatique, titulaires et stagiaires, en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales.
Les fonctionnaires prévus au cas 2- ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.