TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 1er — Corps des agents de l'exploitation technique des transmissions nationales › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 55
Sont intégrés dans le grade d'agent opérateur :
1- Ies agents opérateurs des transmissions nationales, titulaires et stagiaires ;
2- sur leur demande, les agents techniques en informatique, titulaires et stagiaires en activité au sein de l'administration chargée des transmissions nationales. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les fonctionnaires prévus au cas 2 ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.