TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 1er — Corps des agents de l'exploitation technique des transmissions nationales › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 54
Sont recrutés ou promus en qualité d'agent d'exploitation :
1 - sur titre, les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée d'une (1) année dans un établissement public de formation spécialisée.
L'accès à la formation spécialisée s'effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire accomplie dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus et âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.
Le contenu et les modalités d'organisation de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents opérateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents opérateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les fonctionnaires retenus en application des cas
2- et 3- ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.