TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 1er — Corps des agents de l'exploitation technique des transmissions nationales › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 53
Sont recrutés en qualité d'agents opérateurs, par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant du niveau de la 2ème année secondaire accomplie dans l'une des spécialités citées à l'article 23 ci-dessus et âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours.
Les candidats recrutés en application du présent article sont astreints, durant la période de stage, à une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi de trois (3) mois, dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé des transmissions nationales.