TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DES TRANSMISSIONS NATIONALES › Chapitre 1er — Corps des agents de l'exploitation technique des transmissions nationales › Section 1 — Définition des tâches
Article 52
Outres les tâches dévolues aux agents opérateurs, les agents d'exploitation des transmissions nationales sont chargés, notamment :
— de la réception et de l'exploitation des messages officiels ;
— du contrôle de l'authentification des signatures ;
— de la protection des messages officiels ;
— de la régulation des messages officiels ;
— de l'entretien du premier degré des équipements des transmissions.
Ils peuvent, en outre, être appelés à effectuer des tâches liées au déploiement des plates-formes biométriques.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15