Chapitre 6 — Formation
Article 33
L'administration chargée des transmissions nationales organise, de façon permanente, au profit des fonctionnaires régis par le présent statut particulier, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d'assurer l'actualisation de leurs connaissances, l'amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions.
Ils sont tenus de participer, avec assiduité, aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés.